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L'APASP fête ses 50 ans !

L'APASP fête ses 50 ans !

Le 18 décembre prochain, l'APASP fêtera ses 50 années d'existence au service des Acheteurs Publics. Pour fêter l'évènement, un colloque sur l'Achat Public : de l'acte juridique à l'acte économique sera organisé à la Maison du Barreau à Paris.

A cette occasion, l'APASP réalise une bande dessinée intitulée Profession Acheteur Public.
Cette BD sera offerte à chacun des participants au colloque.

L'APASP remercie tous ses adhérents dont le soutien et la fidélité depuis de très nombreuses années lui ont permis de faire évoluer la commande publique et la professionnalisation des acheteurs publics.

Fêtons ensemble l'évènement !

50 ans dans la vie d'une association, ça compte énormément...

Pour commander la BD Profession Acheteur Public, cliquez ici

 

RRR fruits et légumes

RRR fruits et légumes

Problématique posée par l'article 14 de la Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche - LMAP)

Cet article, introduit à l'article L.441-2-2 du Livre IV du Code de Commerce dispose "par dérogation aux dispositions de l'article L.441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais" .

Applicable depuis le 28 janvier 2011, cette interdiction ne permet plus de faire apparaître, tant sur les documents relatifs à un marché que sur des factures, un coefficient de réduction qui pourrait être considéré comme un rabais mais elle n'entraîne cependant pas la nullité des contrats en cours d'exécution.

En effet, cette disposition n'a pas pour effet de remettre en cause les règles contenues dans les cahiers des charges visant à permettre l'évolution des prix (ajustement ou révision) par référence à des mercuriales, indices et tarifs (applicable à l'ensemble de la clientèle ou à une clientèle déterminée)

En conséquence, pour tenir compte de cette interdiction tout en confirmant le choix d'un titulaire après une mise en concurrence sur le critère essentiel du prix, il convient de redéfinir le prix net initial du marché (maintien du même niveau de prix donc du même niveau de marge), à savoir le prix de base affecté du coefficient proposé dans son offre par le candidat retenu.

Il s'agit là d'un impératif qui seul peut justifier le recours à la passation d'un avenant en l'absence de bouleversement de l'économie du marché (application de l'article 20 du CMP sur les avenants)

Toute autre solution (suppression pure et simple du rabais, négociation avec le titulaire sur d'autres bases tarifaires …) aurait pour conséquence une atteinte aux principes fondamentaux de la commande publique énoncés à l'article 1er du CMP.

Pour la détermination des prix consécutivement à la passation d'un tel avenant, la solution pourrait consister à permettre la révision des prix par l'application d'une formule telle que :

P1 = P x R1
            __
            RØ

P1 = prix facturé
PØ = prix initial (tarif de référence, mercuriale … affecté du coefficient initial)
R1 = prix de référence à la livraison (cotation …)
RØ = prix de référence initial (cotation …)

Si la signature d'un avenant permettant de redéfinir le prix net initial venait à être refusée, le marché devrait être résilié.

Quelle que soit la position adoptée, avenant ou résiliation avec relance d'une consultation, une demande d'avis pourra être formulée auprès de la DAJ (dag-marches-publics@finances.gouv.fr) qui a mis en place un dispositif afin de répondre aux interrogations des acheteurs publics

Dans cette éventualité, pour la relance d'une procédure ou pour toute future consultation, il conviendrait de :

- lancer la mise en concurrence sur la base d'un tarif (daté et numéroté) librement fixé par chaque candidat pour une catégorie de clientèle déterminée ;
- réclamer, à l'appui de l'offre, la production de plusieurs tarifs antérieurs ;
- prévoir des critères ne prenant pas seulement en compte le niveau de prix pratiqué mais des paramètres tels que l'attractivité d'un tarif (identification des produits "bio", des fruits et légumes provenant de production locale, promotion des produits de saison …) et la périodicité de sa validité ;
- d'introduire dans le futur cahier des charges, une disposition appelée "clause de sauvegarde" offrant à l'acheteur public la possibilité contractuelle de résilier le marché si le tarif proposé, pour une période considérée, venait à dépasser un pourcentage à fixer dans le marché par rapport à un tarif pour une autre catégorie de clientèle clairement identifiée sur la même période (ceci, afin également de permettre de juger de la pertinence des prix n'apparaissant pas sur le tarif de base ayant servi à effectuer le choix initial, par exemple les fruits et légumes "hors saison" ne figurant initialement sur le tarif ou ne faisant pas l'objet d'une cotation)

NB : Pour les contrats en cours d'exécution susceptibles d'être reconduits, en application des dispositions de l'article 16 du CMP, il pourrait apparaître comme opportun de ne pas les renouveler en considérant que le changement du mode de détermination des prix constitue un élément important dans les caractéristiques de la prestation initiale.

 

LA MODIFICATION DE PRIX EXTRA CONTRACTUELLE

Comment faire lorsqu'un fournisseur sollicite une augmentation
extra contractuelle des prix ?

Quelles dispositions mettre en oeuvre pour travailler dans la sécurité juridique ?

Un contrat conclu à prix ferme peut-il être résilié ?

L'APASP développe  une fiche pratique pour les Acheteurs Publics

Pour en savoir plus et bénéficier de quelques conseils..... 

 

 

 

 

 

 

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